Article 1648 B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 34 () JORF 2 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 104 () JORF 30 décembre 1990

I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus, répartie entre les communes :
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code des communes.
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.
(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 8 février 1992
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2024

Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211­41­3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ; 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211­28­1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003­1311 du 30 décembre 2003) ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003­1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334­7. […] de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211­28­1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003­1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, […]

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Décisions72


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] – le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ; b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement. 3. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1997, 96PA01911 96PA01912, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.263-13 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n 91-429 du 13 mai 1991 : « Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, […] Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2 du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 25 février 2010, n° 0703115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, […] les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), […]

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