Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 III 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
III. (Périmé).
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.
En effet, les exploitants miniers redevables de la redevance communale des mines ne sont pas assujettis à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, qui abonde, chaque année, le FNPTP. […]
Lire la suite…Or, celui-ci est abondé chaque année, pour la majorité de ses ressources, par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue par l'article 1648 D du code général des impôts et versée par les établissements situés dans les communes où le taux global de la taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national. […] Toutefois, il faut préciser que les communes minières, qui connaissent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison de pertes de produit de la redevance communale des mines, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, tirant les conséquences de la domiciliation de la requérante en zone franche urbaine exonérée de taxe professionnelle en application du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, l'administration a en cours d'instance dégrevé la cotisation minimum de taxe professionnelle assignée en application de l'article 1647 D du même code ; que, dans cette mesure et alors que la requérante n'a contesté ni la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D de ce code, ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
[…] D […] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « A compter de 1983, […] D E C I D E :