Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre III : Fonds de péréquation / Section II : Fonds nationaux de péréquation / Sous-section II : Fonds national de péréquation
Article 1648 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 31 II, III Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 31 (V) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Commentaires • 8
En effet, les exploitants miniers redevables de la redevance communale des mines ne sont pas assujettis à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, qui abonde, chaque année, le FNPTP. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Chambres de commerce·
- Impôt·
- Martinique·
- Imposition·
- Cotisations·
- Finances publiques·
- Question
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Chambres de commerce·
- Impôt·
- Martinique·
- Imposition·
- Cotisations·
- Finances publiques·
- Question
3. Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Industrie·
- Chambres de commerce·
- Impôt·
- Martinique·
- Imposition·
- Cotisations·
- Finances publiques·
- Question