Article 1648 D du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 III 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
III. (Périmé).
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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3Communes - Mines Et Carrières - Affaissements Miniers. Indemnisation. Aides De L'Etat
M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 4 mai 1998

En effet, les exploitants miniers redevables de la redevance communale des mines ne sont pas assujettis à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, qui abonde, chaque année, le FNPTP. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800287
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800284
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 5 janvier 2012, n° 0800221
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […] Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1648 D : « I. […]

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