Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS* ET III BIS *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE / PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Article 1647 B septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).
(1) Voir également art. 1648 C.
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Décisions • 4
[…] le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme « Becton-Dickinson France », cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, […]
Lire la suite…- Allègement jugé injustifié par l'administration·
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[…] 11. D'autre part, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une « aide financière » allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée, soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement.
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE02348, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts, alors en vigueur, sont pris en charge par l'État, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que, par suite, la société RHODIA OPERATIONS ne peut utilement soutenir que les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle pouvait seules procéder à la reprise partielle de l'allègement de taxe professionnelle qui lui avait été consenti ;
Lire la suite…- Questions relatives au plafonnement·
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