Article 1647 B septies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980
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Version29/06/1982

Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 2 (V) JORF 29 juin 1982

Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 19 (V) JORF 29 juin 1982

Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mars 1990, 92333, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme « Becton-Dickinson France », cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2017, 15BX03771, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 11. D'autre part, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une « aide financière » allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée, soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement.

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE02348, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts, alors en vigueur, sont pris en charge par l'État, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que, par suite, la société RHODIA OPERATIONS ne peut utilement soutenir que les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle pouvait seules procéder à la reprise partielle de l'allègement de taxe professionnelle qui lui avait été consenti ;

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