Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle / IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Article 1647 B septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 2 (V) JORF 29 juin 1982
Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 19 (V) JORF 29 juin 1982
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.
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[…] le 25 février 1986, à l'encontre de la société anonyme « Becton-Dickinson France », cinq ordres de recettes aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme totale de 1 347 597 F, correspondant au montant des allégements de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de chacune des années 1977 à 1981, en vertu des mesures de « plafonnement » prévues par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts ; que le trésorier-payeur général de l'Isère l'ayant invitée, par lettre du 27 février 1986, à verser cette somme à sa caisse, […]
Lire la suite…- Allègement jugé injustifié par l'administration·
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[…] 11. D'autre part, si les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts sont pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, ils revêtent la forme, non d'une « aide financière » allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée, soit lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement.
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE02348, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts, alors en vigueur, sont pris en charge par l'État, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que, par suite, la société RHODIA OPERATIONS ne peut utilement soutenir que les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle pouvait seules procéder à la reprise partielle de l'allègement de taxe professionnelle qui lui avait été consenti ;
Lire la suite…- Questions relatives au plafonnement·
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