Article 1469 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1982
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Version01/01/1987
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.
II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :
Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;
Au dénominateur, la limite d'exonération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

B... a alors revendiqué l'application, au titre des années 2004 et 2005, du 4° de l'article 1469 du CGI, qui autorisait les petits redevables à ne pas inclure dans leur base de taxe professionnelle la valeur locative de certaines immobilisations. […] Au titre de 2006, le contribuable a demandé l'application de l'article 1469 B, qui prévoit que, pour les redevables dont les recettes deviennent supérieures aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement fixe de 3800€ est remplacé par un abattement dégressif.

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BOFiP · 12 septembre 2012

La majoration prévue par l'article 1731 du CGI s'applique sur les sommes non réglées, si à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement transitoire de l' article 1647 B quinquies B du même code, les versements effectués au titre de la CFE, de la CVAE, des TCCI, des TCM et de l'IFER sont inexacts de plus du dixième. […] En revanche, les dispositifs non repris en matière de CFE sont ceux prévus aux articles 1464 E, 1464 F, 1469-3° bis, 1469-3° ter à 1469-6°et 1469 B à 1472 A bis du CGI. […] […] L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

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alyoda.eu · 26 septembre 2011

Des dispositions des articles 1467,1469 et 1469 B du code général des impôts que la détermination de la base imposable des contribuables assujettis à la taxe professionnelle, est exonérée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité lorsque ses recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas. […] Dans ces conditions, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2011, n° 0902455
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE VALUDELEC demande que la réduction prévue par l'article 1469 B du code général des impôts pour les redevables dont les recettes excèdent, pour la première fois, les seuils d'exonération, soit déterminée en fonction des recettes qu'elle a dégagées au cours, non pas de l'année 2007 ajustée pour correspondre à une année pleine, mais au cours de l'année 2008 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande est contraire aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1478 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2008, n° 0400869
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 B du même code : « I. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 septembre 2010, n° 0900521
Rejet

[…] Il soutient que pour l'application des articles L. 1469 4° et L. 1469 B du code général des impôts, les recettes annuelles à prendre en compte sont toutes celles réalisées par un même redevable de la taxe professionnelle ; que le redevable de la taxe professionnelle s'entend, en application de l'article L. 1447 du code général des impôts, de la personne physique ou morale qui exerce l'activité ;

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