Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES
Article 1518 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 24 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 53 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.
Commentaires • 116
L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […] […] III. […] de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI. […] Opérations réalisées en 2005
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation (…) est déterminée, […] Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) » ; qu'aux termes de l'article 1518 du code : « I. […] après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : « Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, […]
Lire la suite…- Coefficient·
- Impôt·
- Valeur·
- Taxe d'habitation·
- Révision·
- Taxes foncières·
- Service·
- Propriété·
- Évaluation·
- Cotisations
[…] — la variation à la hausse, entre 2010 et 2011 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères résulte, à titre principal, des décisions prises par l'autorité administrative et, à titre subsidiaire de la revalorisation, par application d'un coefficient forfaitaire fixé par la loi de finances (en l'espèce, 1.02), de la valeur locative foncière de la propriété du requérant à laquelle il a été procédé en vertu de l'article 1518 bis du code général des impôts ;
Lire la suite…- Ordures ménagères·
- Enlèvement·
- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Finances·
- Délibération·
- Taxes foncières·
- Service·
- Collecte
3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0704729
[…] Considérant que le service a procédé à l'actualisation de la valeur locative ainsi déterminée, qui est la valeur locative à la date de référence de la dernière révision générale, à savoir le 1 er janvier 1970, par application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ; que si M. X soutient que les taux de base appliqués sont erronés, et à supposer qu'il ait entendu contester ainsi l'application des coefficients fixés à l'article 1518 bis, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Taxes foncières·
- Propriété·
- Service·
- Euro·
- Réclamation·
- Impôt direct·
- Titre·
- Imposition·
- Immeuble