Article 1584 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/1985
>
Version14/07/1989
>
Version15/06/1990
>
Version29/07/1991
>
Version04/07/1992
>
Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version27/10/1995
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2001
>
Version31/03/2002
>
Version15/04/2006
>
Version01/01/2011
>
Version06/06/2015
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° (Sans objet)

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

(%)

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, n° 16/00834
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — taxe communale (articles 1584 et 1595 bis du CGI)

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Recouvrement·
  • Droit d'enregistrement·
  • Avis·
  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Annulation·
  • Force majeure·
  • Immobilier·
  • Neufchâtel

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 septembre 2022, n° 19/04156
Confirmation

[…] Vu les articles L. 111-1, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 678 bis, 1584, 1594-A, 1594-D et 1674 du code général des impôts, Déclarer son appel recevable et bien fondé. Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Offre de prêt·
  • Taux de période·
  • Banque·
  • Calcul·
  • Clause d'intérêts·
  • Clause·
  • Erreur·
  • Intérêts conventionnels·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mars 2017, n° 13/06303
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions récapitulatives, signifiées le 20 janvier 2017, de la société ZAIKA qui demande, au visa des articles 666, 683-I-2 bis, 1584 et 1647V du Code général des impôts, 296 de l'annexe III au dit Code, L 57 et L 17 du livre des procédures fiscales

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Droit d'enregistrement·
  • Procédures fiscales·
  • Intérêt de retard·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).