Article 1585 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 III JORF 14 décembre 2000

I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ;
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (2).
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
III. (Abrogé).
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
(1) Annexe II, art. 317 bis.
(2) Annexe II, art. 317 quater.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
4 textes citent l'article

Commentaires32


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441377
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

de l'agglomération troyenne. 2 Article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […] Vous avez déjà jugé que l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle effectue une nouvelle évaluation motivée par l'appréciation que les biens taxables doivent être regardés, […] 20 juin 2007, Min. c/ SA Sogebail, […] pour l'application des dispositions de l'article 1585 C du CGI autorisant le conseil municipal à consentir une exonération de taxe locale d'équipement au bénéfice des organismes de logement social ayant bénéficié de prêts locatifs ouvrant droit au versement de l'aide personnalisée au logement, […]

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Décisions173


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1585 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2010, 09DA01600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, […] la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. / La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. / Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 novembre 2014, n° 1202068
Rejet

[…] — que l'article 1585 C – I et 1 bis du code général des impôts exclut du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté, lorsque le coût de certains équipements a été mis à la charge des constructeurs ; que la construction qui fait l'objet de la taxe locale d'équipement en litige est située dans le périmètre de la ZAC de Z-A sur le territoire de la commune de Saint-Quentin la Motte ; que c'est à tort que la décision de rejet du 24 mai 2012 se fonde sur l'impossibilité de vérifier que le projet se situe dans une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

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