Article 1585 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
3 textes citent l'article

Commentaires47


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret10 pour préciser les surfaces concernées. […] tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. Les dispositions relatives à son fait générateur figurent à l'article L. 524-4, celles relatives à ses modalités de calcul à l'article L. 524-7. […] En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ». 7 Cette valeur était alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.

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Décisions291


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 6 décembre 2007, 06PA01348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0302082 et 0404303 du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 décembre 2002 et 2 janvier 2004 du maire de Paris refusant le reclassement du hall d'exposition n° 5 dans la 3° catégorie prévue par l'article 1585 D du code général des impôts en vue de la détermination de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire dues au titre d'un permis de construire délivré le 22 mars 2002 et d'un permis modificatif délivré le 4 septembre 2003 ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 03NT01235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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