Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS COMMUNALES / ENREGISTREMENT / TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT
Article 1585 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
Commentaires • 47
* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. Les dispositions relatives à son fait générateur figurent à l'article L. 524-4, celles relatives à ses modalités de calcul à l'article L. 524-7. […] En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ». 7 Cette valeur était alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.
Lire la suite…Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 291
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « I. […]
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[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 1007759
[…] Elle soutient que l'article 1585 D du code général des impôts dispose que les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé et les immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété, doivent être classés en catégorie 4 et non pas 5 ; qu'il ressort d'une attestation de la société d'HLM SIA Habitat qu'elle a acquis de la SCI LE CLOS SAINT-VINCENT 24 logements en état futur d'achèvement financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (P.L.U.S.) prévu par l'article R. 333-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort d'une autre attestation qu'ont été accordés des prêts à taux zéro au profit de sept appartements vendus ;
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Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret10 pour préciser les surfaces concernées. […] tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]
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