Article 1585 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 juillet 1991

Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 40 (V) JORF 27 juillet 1991, en vigueur le 15 juillet 1991

I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la suivante :
CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 F
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings - 1 220 F
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété - 1 070 F
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520 F
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 F
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - 2 910 F
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1991
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
3 textes citent l'article

Commentaires47


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret10 pour préciser les surfaces concernées. […] tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. Les dispositions relatives à son fait générateur figurent à l'article L. 524-4, celles relatives à ses modalités de calcul à l'article L. 524-7. […] En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ». 7 Cette valeur était alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. […]

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2013, n° 1100361

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « I. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 1007759
Rejet

[…] Elle soutient que l'article 1585 D du code général des impôts dispose que les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé et les immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété, doivent être classés en catégorie 4 et non pas 5 ; qu'il ressort d'une attestation de la société d'HLM SIA Habitat qu'elle a acquis de la SCI LE CLOS SAINT-VINCENT 24 logements en état futur d'achèvement financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (P.L.U.S.) prévu par l'article R. 333-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort d'une autre attestation qu'ont été accordés des prêts à taux zéro au profit de sept appartements vendus ;

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