Article 1585 D du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 44

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

CATEGORIES

PLANCHER
hors œuvre nette
(en euros)

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

89

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres

164

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès

270

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code

234

5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette

333

b) De 81 à 170 mètres carrés

487

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients

472

7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés

640

8° Locaux à usage d'habitation secondaire

640

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire

640

Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

I bis. - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au même 4°. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du même code, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires47


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret10 pour préciser les surfaces concernées. […] tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. Les dispositions relatives à son fait générateur figurent à l'article L. 524-4, celles relatives à ses modalités de calcul à l'article L. 524-7. […] En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ». 7 Cette valeur était alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.

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Décisions291


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]

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  • Taxe locale·
  • Permis de construire·
  • Impôt·
  • Habitation·
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  • Personne âgée·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Foyer

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 6 décembre 2007, 06PA01348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0302082 et 0404303 du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 décembre 2002 et 2 janvier 2004 du maire de Paris refusant le reclassement du hall d'exposition n° 5 dans la 3° catégorie prévue par l'article 1585 D du code général des impôts en vue de la détermination de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire dues au titre d'un permis de construire délivré le 22 mars 2002 et d'un permis modificatif délivré le 4 septembre 2003 ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 03NT01235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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