Article 1585 E du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

et peut être instaurée par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; la perception de cette part au niveau de l'intercommunalité est de plein droit dans les communautés urbaines et les métropoles et sur délibération du conseil communautaire dans les autres EPCI compétents en matière de PLU (article L. 331-2 du code de l'urbanisme). […] L'assiette de la taxe est déterminée par la multiplication de la superficie par une valeur forfaitaire au m² (articles L. 331-10 et L. 331- 11). […] Selon l'ancien article 1585 E du code général des impôts, le taux de la taxe, qui était de 1 %, pouvait être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal. […]

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M. Chazal Jean-Claude · Questions parlementaires · 1er février 1999

En effet, il semble que la construction de box à chevaux relève de la neuvième catégorie prévue à l'article 1585 DI du code général des impôts, […] Ce mode de classement pose un réel problème de survie pour ces petites structures. […] En l'état du droit en vigueur, le classement en 2e catégorie de l'article 1585 D-I du code général des impôts (CGI), […] à l'exception de ceux de ces locaux dont la nature permet un classement dans l'une des huit premières catégories spécifiques de la TLE. Il convient de rappeler que le conseil municipal dispose du pouvoir de fixer le taux pour chacune des neuf catégories de TLE entre 1 % et 5 % (art. 1585 E du code général des impôts).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2013, n° 1003388
Rejet

[…] La commune de Rabastens soutient que la délibération du conseil municipal de Rabastens en date du 17 décembre 2004 portant à 4 %, sur le fondement du § II de l'article 1585 E du code général des impôts, le taux de la taxe locale d'équipement était exécutoire à la date de l'arrêté de permis de construire du 14 février 2005 ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE00344, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] - à titre subsidiaire, à défaut de délibération contraire, l'article 1585 E du code général des impôts limitait le taux de la TLE à 1 % et non à 5 % , rendant ainsi les bases de liquidation illégales.

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 février 1974, 90176, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 67-1253 du 30 decembre 1967, codifie sous l'article 1585-e du code general des impots : "i. – le taux de la taxe locale d'equipement est fixe a 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prevues a l'article 1585-d. – ii. – ce taux peut etre porte : – jusqu'a 3 %, par deliberation du conseil municipal ; – au-dela de 3 % et jusqu'a 5 % au maximum, […]

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