Article 1594 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version01/01/1985
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Sont perçus au profit des départements :

1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
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Décisions38


1Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/05960
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en l'espèce, la notification de redressement du 7 juillet 2002 respecte l'exigence de motivation prévue par l'article L57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle indique, sous le terme générique de « droits d'enregistrement », les motifs de fait et les textes applicables ; qu'elle mentionne explicitement la nature des droits dus ainsi que leur fondement légal à savoir : droit départemental G foncière (articles 683 et 710, 1594 A à E et 1595 du code général des impôts), B C perçue au profit de la commune (articles 1584 et 1585 bis du code général des impôts) et B C régionale (article 1599 sexies du code général des impôts) ; que de même, l'avis de mise en recouvrement, […]

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  • Impôt·
  • Droit d'enregistrement·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Revente·
  • Procédures fiscales·
  • Délai·
  • Exigibilité·
  • Recouvrement

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 13LY02228, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que la cession intervenue le 7 juillet 2008 a porté sur des terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis et constituant, ainsi que le précise la documentation de base 8 A-1131, des terrains à bâtir au sens du A de l'article 1594 A du code général des impôts ; que cette cession a été effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que si lors de l'acquisition initiale des terrains, l'opération n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et si cette circonstance a entraîné lors de la cession un changement de redevable en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Redevable de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Régularisation

3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 septembre 2022, n° 19/04156
Confirmation

[…] Vu les articles L. 111-1, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 678 bis, 1584, 1594-A, 1594-D et 1674 du code général des impôts, Déclarer son appel recevable et bien fondé. Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

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  • Taux effectif global·
  • Offre de prêt·
  • Taux de période·
  • Banque·
  • Calcul·
  • Clause d'intérêts·
  • Clause·
  • Erreur·
  • Intérêts conventionnels·
  • Demande
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