Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / I : Dispositions générales
Article 1594 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sont perçus au profit des départements :
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Commentaires • 27
Décisions • 38
[…] Elle fait valoir qu'en l'espèce, la notification de redressement du 7 juillet 2002 respecte l'exigence de motivation prévue par l'article L57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle indique, sous le terme générique de « droits d'enregistrement », les motifs de fait et les textes applicables ; qu'elle mentionne explicitement la nature des droits dus ainsi que leur fondement légal à savoir : droit départemental G foncière (articles 683 et 710, 1594 A à E et 1595 du code général des impôts), B C perçue au profit de la commune (articles 1584 et 1585 bis du code général des impôts) et B C régionale (article 1599 sexies du code général des impôts) ; que de même, l'avis de mise en recouvrement, […]
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[…] – que la cession intervenue le 7 juillet 2008 a porté sur des terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis et constituant, ainsi que le précise la documentation de base 8 A-1131, des terrains à bâtir au sens du A de l'article 1594 A du code général des impôts ; que cette cession a été effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que si lors de l'acquisition initiale des terrains, l'opération n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et si cette circonstance a entraîné lors de la cession un changement de redevable en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 9 septembre 2022, n° 19/04156
[…] Vu les articles L. 111-1, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 678 bis, 1584, 1594-A, 1594-D et 1674 du code général des impôts, Déclarer son appel recevable et bien fondé. Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
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