Article 1594 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
5 textes citent l'article

Commentaires59


www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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Me Sylvie Personnic · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2022

les droits d'enregistrement (Art 1594 D du CGI) : il s'agit d'une taxe perçue par le département au moment de la vente. cette taxe varie, selon les départements, entre 3,80 et 4,50 %. Cette taxe s'élève à 4,50 % pour tous les départements à l'exception de l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte.

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Décisions289


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 décembre 1995, 94BX01626, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 697 du code général des impôts : "Le taux de la taxe de la publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 ; la demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition ; elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 « ( …) » ;

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2Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2013, n° 11/07755
Confirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'insuffisance de motivation affectant la proposition de rectification du 21 décembre 2009, puisque cette proposition fait référence aux dispositions de l'article 1594 D du code général des impôts pour justifier l'application du droit départemental de 3,60 %, que ce texte précise que le taux peut être modifié par délibération spécifique de la collectivité considérée mais que la proposition de rectification ne justifie pas que le département du Nord n'ait pas pris de décision spécifique ayant pour effet de réduire le taux d'imposition applicable dans les limites prévues par le texte, que la charge de la preuve du bien-fondé des prétentions de l'administration fiscale incombe à celle-ci.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 octobre 2015, n° 14/06522
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 683 I du CGI dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

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