Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / I : Dispositions générales
Article 1594 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.
Commentaires • 59
les droits d'enregistrement (Art 1594 D du CGI) : il s'agit d'une taxe perçue par le département au moment de la vente. cette taxe varie, selon les départements, entre 3,80 et 4,50 %. Cette taxe s'élève à 4,50 % pour tous les départements à l'exception de l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte.
Lire la suite…Décisions • 289
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 697 du code général des impôts : "Le taux de la taxe de la publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 ; la demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition ; elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 « ( …) » ;
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[…] A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'insuffisance de motivation affectant la proposition de rectification du 21 décembre 2009, puisque cette proposition fait référence aux dispositions de l'article 1594 D du code général des impôts pour justifier l'application du droit départemental de 3,60 %, que ce texte précise que le taux peut être modifié par délibération spécifique de la collectivité considérée mais que la proposition de rectification ne justifie pas que le département du Nord n'ait pas pris de décision spécifique ayant pour effet de réduire le taux d'imposition applicable dans les limites prévues par le texte, que la charge de la preuve du bien-fondé des prétentions de l'administration fiscale incombe à celle-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 octobre 2015, n° 14/06522
[…] L'article 683 I du CGI dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
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En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]
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