Article 1594 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.


Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 3,80 %.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires58


www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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Me Sylvie Personnic · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2022

les droits d'enregistrement (Art 1594 D du CGI) : il s'agit d'une taxe perçue par le département au moment de la vente. cette taxe varie, selon les départements, entre 3,80 et 4,50 %. Cette taxe s'élève à 4,50 % pour tous les départements à l'exception de l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte.

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Décisions293


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 décembre 1995, 94BX01626, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 697 du code général des impôts : "Le taux de la taxe de la publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 ; la demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition ; elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 « ( …) » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 octobre 2015, n° 14/06522
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 683 I du CGI dispose que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 mars 2024, n° 2115604
Rejet

[…] Aux termes de l'article 196 de la loi de finances pour 2020 : « I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, […]

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