Article 1599 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version12/07/1985
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Version01/03/2005

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 2005

Commentaires5


Le Moniteur · 21 janvier 2005

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

II lui demande en conséquence si dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, il compte abroger les dispositions de l'article 1599 C et suivants du code général des impôts, relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. […] Il résulte des articles 6 de la loi de finances pour 2001 et 24 de la loi de finances pour 2002 que sont exonérés de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules, […]

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M. Jung Armand · Questions parlementaires · 23 mars 1998

En effet, aux termes de l'article 317 undecies ann II du code général des impôts, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du même code est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Le caractère annuel et réel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si les véhicules sont détruits au cours de la période d'imposition alors même que la destruction suivrait de quelques jours seulement l'acquisition de la vignette.

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Décisions62


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1990, 87-17.778, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, que l'article 18-1 susvisé se borne à abroger la taxe spéciale et à lui substituer la taxe différentielle sans indication de date ; qu'en revanche l'article 18-V de la même loi, qui seul organise le règlement des contentieux en cours, […] la restitution de la différence entre le tarif de la taxe spéciale et celui de la taxe diférentielle des véhicules de 17 CV et plus multiplié par un coefficient fonction de la puissance fiscale du véhicule ; et que l'article 1599 C du Code général des impôts concerne tous les véhicules et non seulement ceux d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ;

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  • Voiture

2Cour administrative d'appel de Versailles, 8 octobre 2015, n° 14VE00954
Rejet

[…] — l'arrêt du Conseil d'État a clairement interprété les dispositions combinées de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'article 1599 C du code général des impôts comme signifiant que les véhicules en location de courte durée doivent être immatriculés dans le département de l'établissement où ces véhicules sont matériellement mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective. L'établissement ainsi visé est celui du locataire et non du propriétaire, l'établissement de mise à disposition du véhicule au profit du premier locataire étant celui où l'on constate l'utilisation effective du véhicule.

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3Cour administrative d'appel de Douai, 28 novembre 2013, n° 12DA00862
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, […] selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de la période postérieure au 1 er mars 2005 : « une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés » ; […]

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