Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre IV : Autres droits et taxes
Article 1599 F du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi - art. 24 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 24 I, II Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.
d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).
Commentaires • 43
En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).
Lire la suite…En ce qui concerne la taxation des véhicules, conformément à l'article 1599 F du code général des impôts, les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes bénéficient de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite « vignette automobile », lorsqu'ils appartiennent à des personnes physiques. Les sociétés bénéficient, à ce même titre, d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers, au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié les articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2000, étendant les cas d'exonération aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés et à ceux des associations de la loi 1901 et aux autres organismes visés à l'article 1599 F du code général des impôts ; que ces dispositions ont prévu que la perte de ressources résultant, pour les départements, […]
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Il résulte du c de l'article 1599 F du C.G.I. et de l'article 153 J de son annexe IV que l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est accordée aux infirmes civils justifiant qu'ils possèdent la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, avec la mention "station debout pénible". L'octroi de cette exonération n'étant en rien subordonnée à la production d'une décision de l'autorité préfectorale, la décision par laquelle un inspecteur principal de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet, fait connaître au titulaire d'une carte d'invalidité qu'il ne peut bénéficier de ladite exonération est entachée d'incompétence.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mars 1996, 127723, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X… ;
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En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).
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