Article 1599 G du Code général des impôts

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Modifié par : Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1987

Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.
Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires13


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le ler octobre d'une année pour être applicables au ler janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]

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Décisions43


1CJCE, n° C-113/94, Arrêt de la Cour, Elisabeth Casarin, épouse Jacquier contre Directeur général des impôts, 30 novembre 1995

[…] 5 L' article 1599 G du code général des impôts a été modifié par la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987 (Journal officiel de la République française du 31 décembre 1987, p. 15532, ci-après la « loi du 30 décembre 1987 »).

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[…] Ce montant a été calculé sur la base de l'article 1599 G du code général des impôts, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1987. […]

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