Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre IV : Autres droits et taxes
Article 1599 H du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Commentaires • 11
Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le ler octobre d'une année pour être applicables au ler janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1599 G et 1599 H dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
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2. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 avril 1993, 140112 à 140121 140127 141332, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles 1599 et 1599 H du C.G.I. qu'en l'absence d'une délibération du conseil général fixant le tarif de base pour une année donnée de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, il incombe au préfet de déterminer ce tarif compte tenu du tarif de base adopté par le conseil général pour la période d'imposition précédente, en lui appliquant, le cas échéant, les modifications apportées par la loi aux tranches et aux coefficients concernant la période d'imposition en cause.
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Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, […] les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, […]
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