Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / IV : Réduction des droits
Article 1595 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
% |
|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,60 |
Supérieure à 107 000 € |
1,40 |
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
Commentaires • 14
Ce droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts est un droit perçu au bénéfice de l'État auquel s'ajoute des taxes locales additionnelles départementales et communales (article 1595 du Code général des impôts).
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Le service vérificateur, estimant qu'était ainsi caractérisé un montage dissimulant un apport à titre onéreux d'immeubles normalement imposable aux taxes proportionnelles de publicité foncière par application des articles 683 bis, 1584 et 1595 du code général des impôts, sous l'apparence d'un apport pur et simple donnant ouverture à une taxe fixe de 500 euros prévue à l'article 816 du même code, a procédé aux rappels en droits pour un montant de 775.000 euros suivant proposition de rectification du 21 décembre 2009. Le service a appliqué la procédure d'abus de droit prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à la majoration de 80% prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
Lire la suite…- Aragon·
- Investissement·
- Sociétés·
- Procédures de rectification·
- Apport·
- Impôt·
- Acte·
- Enregistrement·
- Finances publiques·
- Doctrine
[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de visa, dans la proposition de rectification, du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; […] ensemble les articles 683, 710, 1594 A, 1594 D et 1595 du code général des impôts ;
Lire la suite…- Publicité foncière·
- Additionnelle·
- Impôt·
- Imposition·
- Immeuble·
- Irrégularité·
- Habitation·
- Accessoire·
- Administration·
- Mutation
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012, Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de…
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. – À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Lire la suite…- Département·
- Collectivités territoriales·
- Onéreux·
- Montant·
- Ressources propres·
- Mutation·
- Critère·
- Recette fiscale·
- Conseil constitutionnel·
- Charge publique
A noter : Il existe également des mécanismes de report ou de sursis d'imposition en cas d'apport de titres à une autre société. […] (Article 257 bis du CGI) LES DROITS D'ENREGISTREMENT : (Articles 719, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts) L'acte de cession de fonds de commerce doit obligatoirement […] (Article 732 ter du CGI) L'IMPOT SUR LA PLUS-VALUE :
Lire la suite…