Article 1595 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

%

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1,00

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaires54


1Communes - Petites Communes Ayant Sur Leur Territoire Un Établissement En Soins Palliatifs
Mme Anne-Laure Babault · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, […] d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, […]

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2Modalités Du Régime Des Communes Nouvelles
M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Aux termes de l'article 1595 bis du code général des impôts, il revient au conseil départemental de répartir entre les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme, le montant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur le territoire de ces communes, à partir de critères qu'il définit lui-même, mais qui doivent notamment tenir compte de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal de chaque commune bénéficiaire.

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3Règles De Compensation En Faveur Des Communes Chargées Des Déclarations De Décès
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […]

Tout d'abord, […] d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, destiné

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 11-11.587, Inédit
Cassation

[…] que, par acte séparé du même jour, M. Y… a cédé son cabinet à l'association nouvellement constituée, en se prévalant des dispositions des articles 724 bis, 1595 bis et 1635 du code général des impôts prévoyant, pour les cessions de clientèle intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, l'exonération des droits de mutation si l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition et si l'opération entre dans le champ d'application de l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Y…, […]

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  • Cession·
  • Associations·
  • Impôt·
  • Société de fait·
  • Cabinet·
  • Exonérations·
  • Code civil·
  • Législation fiscale·
  • Indivision·
  • Clientèle

2Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/05960
Infirmation

[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002

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  • Impôt·
  • Droit d'enregistrement·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Revente·
  • Procédures fiscales·
  • Délai·
  • Exigibilité·
  • Recouvrement

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 janvier 2017, n° 16/00834
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — taxe communale (articles 1584 et 1595 bis du CGI)

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  • Permis de construire·
  • Recouvrement·
  • Droit d'enregistrement·
  • Avis·
  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Annulation·
  • Force majeure·
  • Immobilier·
  • Neufchâtel
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Documents parlementaires4

Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
L'article 1595 bis du code général des impôts prévoit un fonds départemental de péréquation des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) - taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière - perçus dans les communes de moins de 5 000 habitants. Le produit de ce fonds est réparti par le conseil départemental entre les communes concernées, en fonction notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal. À l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale et avec l'avis favorable du … Lire la suite…
- l'article liminaire (Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017) ; - l'article 2 (Ajustement des ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France) ; - l'article 3 (Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ») ; - l'article 6 (Budgets annexes : annulations de crédits) ; - l'article 7 (Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits) ; - … Lire la suite…
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