Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / IV : Réduction des droits
Article 1595 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 134 () JORF 31 décembre 2006
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Commentaires • 54
Aux termes de l'article 1595 bis du code général des impôts, il revient au conseil départemental de répartir entre les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme, le montant des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus sur le territoire de ces communes, à partir de critères qu'il définit lui-même, mais qui doivent notamment tenir compte de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal de chaque commune bénéficiaire.
Lire la suite…Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […]
Tout d'abord, […] d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, destiné
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Dans ce même acte, la SARL Sodimer ayant pris l'engagement de revendre ces biens dans le délai de quatre années, a bénéficié d'un taux réduit pour les droits d'enregistrement selon les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). […] — taxe communale (articles 1584 et 1595 bis du CGI)
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[…] que, par acte séparé du même jour, M. Y… a cédé son cabinet à l'association nouvellement constituée, en se prévalant des dispositions des articles 724 bis, 1595 bis et 1635 du code général des impôts prévoyant, pour les cessions de clientèle intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, l'exonération des droits de mutation si l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition et si l'opération entre dans le champ d'application de l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Y…, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/05960
[…] — de condamner l'intimée aux dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2008, la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA demande à la cour : Vu les articles 635, 647, 650-1, 657, 658, 64, 710, 1115, 1584, 1594 D, 1595, 1595 bis , 1599 sexies et 1840 G quinquies du code général des impôts, Vu les articles L10, L13, L45, L47, L57, Z, A, et R526-1 du livre des procédures fiscales, — de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsque celle-ci a adressé la notification de redressement en date du 7 juillet 2002
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Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, […] d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, […]
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