Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section II : Autres taxes départementales / II : Taxes facultatives / Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
Article 1599 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 31 () JORF 31 décembre 1986
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
Commentaires • 18
L'article 1585 A du CGI établissait une taxe locale d'équipement « sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toute nature », l'assiette des deux taxes annexes étant assise selon les mêmes modalités en vertu des articles 1599 B du CGI et L. 142-2 du code de l'urbanisme. L'article 317 septies de l'annexe II au CGI ajoutait
Lire la suite…Décisions • 245
[…] 8. Aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (…) ».
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 19 mai 2016, n° 1302211
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 12 juin 2011 au 1 er mars 2012 : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, […]
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[…] ce qui avait déclenché le recours à cette valeur locative minimum qui sert, ainsi que le prévoit l'article 1518 B du CGI, lorsque des immobilisations corporelles sont 1 Cf. 8ème et 3ème ssr, […] concl. J. […] du prix de revient du terrain de l'ensemble immobilier : / (…) c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue par l'article 1599 B ». […] Par parenthèses, la notion de changement de consistance résultant de la jurisprudence apparaît beaucoup plus restrictive que celle qui pourrait résulter des dispositions du II de l'article 324 B de l'annexe III au CGI qui précise que « pour l'appréciation de la consistance », […]
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