Article 1599 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].
(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 18 août 1993
3 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

[…] ce qui avait déclenché le recours à cette valeur locative minimum qui sert, ainsi que le prévoit l'article 1518 B du CGI, lorsque des immobilisations corporelles sont 1 Cf. 8ème et 3ème ssr, […] concl. J. […] du prix de revient du terrain de l'ensemble immobilier : / (…) c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue par l'article 1599 B ». […] Par parenthèses, la notion de changement de consistance résultant de la jurisprudence apparaît beaucoup plus restrictive que celle qui pourrait résulter des dispositions du II de l'article 324 B de l'annexe III au CGI qui précise que « pour l'appréciation de la consistance », […]

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2UrbanismeAccès limité
Flash Defrénois · 22 janvier 2018

Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2017

L'article 1585 A du CGI établissait une taxe locale d'équipement « sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toute nature », l'assiette des deux taxes annexes étant assise selon les mêmes modalités en vertu des articles 1599 B du CGI et L. 142-2 du code de l'urbanisme. L'article 317 septies de l'annexe II au CGI ajoutait

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Décisions245


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (…) ».

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 03NT01235, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 mai 2016, n° 1302211
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 12 juin 2011 au 1 er mars 2012 : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, […]

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