Article 1599 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 12 () JORF 29 décembre 1999

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.


Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.


Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.


La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

[…] ce qui avait déclenché le recours à cette valeur locative minimum qui sert, ainsi que le prévoit l'article 1518 B du CGI, lorsque des immobilisations corporelles sont 1 Cf. 8ème et 3ème ssr, […] concl. J. […] du prix de revient du terrain de l'ensemble immobilier : / (…) c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue par l'article 1599 B ». […] Par parenthèses, la notion de changement de consistance résultant de la jurisprudence apparaît beaucoup plus restrictive que celle qui pourrait résulter des dispositions du II de l'article 324 B de l'annexe III au CGI qui précise que « pour l'appréciation de la consistance », […]

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2UrbanismeAccès limité
Flash Defrénois · 22 janvier 2018

Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2017

L'article 1585 A du CGI établissait une taxe locale d'équipement « sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toute nature », l'assiette des deux taxes annexes étant assise selon les mêmes modalités en vertu des articles 1599 B du CGI et L. 142-2 du code de l'urbanisme. L'article 317 septies de l'annexe II au CGI ajoutait

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Décisions245


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2013, n° 1100361

[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement « est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement », et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la même date : « (…) La taxe [départementale des espaces naturels sensibles] est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00072 97NT01949, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585, D, I du code général des impôts, […] Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire … Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date … En cas de modification apportée au permis de construire … le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification » ; que les articles 1599 B de ce code et L.142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (…) ».

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