Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions régionales / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse
Article 1599 undecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1983
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Version12/07/1985
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Version31/12/1987
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1987
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la région de Corse.
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