Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
Article 1599 undecies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1983
>
Version12/07/1985
>
Version31/12/1987
>
Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Modifié par : Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.