Article 1601 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 88 (V)

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre, d'une part, des a et b du présent article et, d'autre part, du c.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :

(En %)

2011

2012

2013

2014
et années
suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat


0,0436


0,0425


0,0414


0,0403

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région


0,3112


0,3032


0,2952


0,2872

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle


0,0274


0,0267


0,0254


0,0247

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires56


beta1IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
BOFiP · 19 avril 2023

[…] Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit de CMA France et des chambres de métiers situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu, seul le droit fixe est exigé.

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beta2IF - Cotisation foncière des entreprises - Détermination de la base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
BOFiP · 24 août 2022

Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] Cette exonération s'applique également à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CGI, […] I-12°) ainsi qu'à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 et CGI, art. 1601-0-A). […] " section_id="-_par_les_contribuables_qui_041">par les contribuables qui bénéficient de mesures d'exonérations ou d'abattements facultatifs temporaires prévues par les dispositions codifiées à l'article 1464 B du CGI, […]

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beta3IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit et facultative temporaires accordées…
BOFiP · 27 juillet 2022

[…] Aux termes de l'article 1463 A du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90) peuvent être temporairement et partiellement exonérées de CFE pour les établissements qu'elles ont créés dans un BUD : 30De surcroît, […] exonérer la moitié restante de la base nette imposable des établissements déjà partiellement exonérés en application de l'article 1463 A du CGI. […] Elles ne s'appliquent donc ni à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) (CGI, art. 1600) ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA) (CGI, art. 1601).

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Décisions118


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 mai 2016, n° 1502323
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R* 211-1 du livres des procédures fiscales : « l'administration des impôts (…) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ;

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  • Procédures fiscales·
  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Livre·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Publicité foncière·
  • Administration

2Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 0904673
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat » ;

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  • Administration·
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  • Procédures fiscales·
  • Réclamation·
  • Nord-pas-de-calais·
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  • Livre·
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3Tribunal administratif de Nîmes, 9 juin 2008, n° 0622408
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : « Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers. […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cessation d'activité·
  • Cotisations·
  • Impôt·
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  • Gérant·
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  • Commissaire du gouvernement·
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Documents parlementaires57

Sur l'article 45, renuméroté article 97
Article 97 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
, modifie l'article 1601 Code général des impôts

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours …

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Sur l'article 45, renuméroté article 97
Article 97 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
, modifie l'article 1601 Code général des impôts

Le 5 septembre 2017, conformément aux engagements pris par le Président de la République, le Gouvernement a présenté un programme en faveur des travailleurs indépendants poursuivant quatre objectifs principaux : – garantir le pouvoir d'achat ; – soutenir la création d'entreprises ; – moderniser et améliorer la protection sociale, avec notamment l'adossement du Régime social des indépendants (RSI) au régime général ; – simplifier les démarches et la vie administrative des travailleurs indépendants. S'agissant des micro-entrepreneurs plus spécifiquement, sont notamment prévues : – une …

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Sur l'article 45, renuméroté article 97
Article 97 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
, modifie l'article 1601 Code général des impôts

Le programme 134 porte enfin une partie des crédits destinés au fonctionnement et à l'action des organismes d'accompagnement des entreprises, au premier rang desquels la Banque publique d'investissement (BPI), l'Agence France entrepreneurs (AFE) et Business France. Les taxes affectées aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) rentrent également dans le champ du présent rapport spécial. Les Rapporteurs spéciaux souhaitent en introduction à cette partie rappeler le rôle indispensable joué par ces organismes d'accompagnement à l'heure où sont engagées de grandes réformes sur le monde de …

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