Article 1601 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette taxe est composée :

a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par CMA France.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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1IF - Cotisation foncière des entreprises - Détermination de la base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
BOFiP · 28 juin 2023

[…] art. 1600, I-12°) ainsi qu'à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 et CGI, art. 1601-0 A). […] 1464 I du CGI, à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI ou à l'article 1466 F du CGI ; […] à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 G du CGI, de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI).

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2[Brèves] Publication de la nouvelle partie législative du Code de l'artisanatAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 5 avril 2023
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Décisions15


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2015, n° 1304179
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques (… ) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ; que, […]

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2021, 442998, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2010, n° 0808469
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 211-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, […] ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. » ;

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