Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
Article 1609 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 80 () JORF 13 juillet 1999
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
Commentaires • 7
1 Il s'agissait principalement des communautés d'agglomération (article 1609 nonies C du CGI), des communautés urbaines créées postérieurement à la loi (n° 99-586) du 12 juillet 1999 (1° du I de l'article 1609 bis du CGI), […]
Lire la suite…44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, […] lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. » ; […] La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie (…) » ; qu'enfin l'article 1639-A bis du même code dispose que : « (…) II-1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, […]
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[…] Considérant que, par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, […] groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, […] le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2010, n° 0902359
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : « III. 1. […] Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1639 A bis du même code : « II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, […]
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