Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES
Article 1609 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 1 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
Commentaires • 65
L'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales a prévu les nouvelles modalités de répartitions applicables au retrait. Aussi, […] verrait sa dotation refléter la réalité. […] Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts. […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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[…] Il expose que le SICTOM de Rambouillet a méconnu les dispositions de l'article 1522 du code général des impôts en instituant un taux par commune à l'intérieur d'une même zone de perception ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cette méconnaissance des dispositions susmentionnées entraîne une inégalité des contribuables devant l'impôt ; […]
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[…] Elle ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes (…) peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. (…) Toutefois, à titre dérogatoire, […]
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[…] des impositions additionnelles à la TFPB levées conformément à l'article 1609 quater du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.
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