Article 1609 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 101 () JORF 31 décembre 2005

Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu (1).
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément.
Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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BOFiP · 28 juin 2023

[…] des impositions additionnelles à la TFPB levées conformément à l'article 1609 quater du CGI ; […] La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

L'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales a prévu les nouvelles modalités de répartitions applicables au retrait. Aussi, […] verrait sa dotation refléter la réalité. […] Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts. […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2012, n° 0800911
Réformation

[…] Il expose que le SICTOM de Rambouillet a affecté un produit à chaque commune sans le moduler en fonction du service rendu, ce qui est contraire au point n° 33 de l'instruction fiscale 6 A-2-04 du 1 er octobre 2004 ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'un rapport de la chambre régionale des comptes du Centre a mis en exergue de très nombreuses irrégularités et l'impact financier de ces irrégularités sur le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0800269
Réformation

[…] Elle ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 janvier 2010, n° 0805857
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[…] le comité syndical du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais-Haute-Gironde (SMICVAL), auquel a adhéré la communauté de communes du Cubzaguais, a décidé, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts, d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son territoire à compter du 1 er janvier 2006 ; qu'à la suite de cette délibération, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat ont décidé de percevoir la taxe en ses lieu et place, […]

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