Article 1609 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version11/01/1980
>
Version01/09/1982
>
Version01/01/1985
>
Version15/06/1990
>
Version30/12/1990
>
Version24/06/1991
>
Version11/04/1997
>
Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 92 () JORF 30 décembre 1989

Les dispositions des articles 1609 quater et du IV de l'article 1636 B octies sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district il est fait application du 1° de l'article 1609 bis.
Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable l'année suivante.
A compter de 1990, les dispositions prévues au 1° de l'article 1609 bis relatif aux communautés urbaines sont applicables aux districts. Ceux-ci peuvent utiliser une période transitoire de cinq ans pour décider des modalités de cette application.
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

La difficulté venait ici du cas où s'est opérée après 2017 (année de début de la suppression progressive de la taxe d'habitation) une fusion entre deux catégories différentes d'EPCI, l'un à fiscalité propre et donc soumis à l'art. 1609 nonies C du CGI et l'autre qui est soit un EPCI à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application des dispositions de l'art. 1609 quinquies du CGI soit un EPCI sans fiscalité propre. […] Le V de l'article 1609 nonies C du CGI prévoit en ce cas le versement d'attributions de compensation par l'établissement public de coopération intercommunale aux communes concernées.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. […] Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal administratif de Lille, 25 février 2010, n° 0703115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, […] en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Compensation·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Fiscalité·
  • Impôt·
  • Finances locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Établissement·
  • Commune

2Tribunal administratif de Melun, 17 février 2009, n° 0703464
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. » ; que selon les termes de l'article 1521 du même code : « I. […] Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, […]

 Lire la suite…
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Service·
  • Déchet·
  • Contribuable·
  • Délibération·
  • Cotisations·
  • Taxes foncières

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA00544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : D. I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, […] en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. /Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Finances des organismes de coopération·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Communauté d’agglomération·
  • Loi de finances·
  • Compensation·
  • Taxe professionnelle·
  • Commune·
  • Périmètre·
  • Prise en compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).