Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XII : Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999
II. En application de l'article 53 (2° du C du II) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Commentaires • 12
La difficulté venait ici du cas où s'est opérée après 2017 (année de début de la suppression progressive de la taxe d'habitation) une fusion entre deux catégories différentes d'EPCI, l'un à fiscalité propre et donc soumis à l'art. 1609 nonies C du CGI et l'autre qui est soit un EPCI à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application des dispositions de l'art. 1609 quinquies du CGI soit un EPCI sans fiscalité propre. […] Le V de l'article 1609 nonies C du CGI prévoit en ce cas le versement d'attributions de compensation par l'établissement public de coopération intercommunale aux communes concernées.
Lire la suite…Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. […] Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, […] en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. » ; que selon les termes de l'article 1521 du même code : « I. […] Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA00544, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : D. I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, […] en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. /Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, […]
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