Article 1609 nonies B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 VI Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 61 (V) JORF 31 décembre 2003

I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III. (Abrogé).
IV. (Abrogé).
V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont applicables.
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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Le Moniteur · 11 janvier 2007

Le Moniteur · 18 février 2005

Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions21


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2015, n° 1400318
Rejet

[…] 3. Considérant que M me D-YAgata a fermé, le 1 er juillet 2012, son cabinet d'orthophoniste situé à Talence et a transféré son activité sur la commune de Bordeaux, à son adresse personnelle ; que ces deux communes font partie de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que cette dernière s'étant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1609 nonies B du CGI, substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, le transfert d'une activité à l'intérieur du périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas susceptible de faire bénéficier le redevable de la cotisation foncière des entreprises du dégrèvement prévu à l'article 1478 du CGI ;

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  • Cotisations·
  • Coopération intercommunale·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Communauté urbaine·
  • Finances·
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2CAA de LYON, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 20LY00631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. […] 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
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  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Existence·
  • Cotisations·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Diffusion

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2010, n° 0602532
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1521 du code général des impôts, […] que les dispositions du II de cet article prévoit que sont exonérés de la taxe «les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures » ; qu'aux termes du III de l'article 1636 B sexies du même code : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. 2. […]

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