Article 1613 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version30/12/1984
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Version30/12/1990
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1609 sexdecies

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Il est institué au profit du fonds forestier national une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de cette taxe s’ajoute au prix de ces produits.

Le taux de cette taxe est fixé, dans la limite d’un maximum de 10 p. 100 de la valeur desdits produits, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté fixe, en outre, les modalités de perception de cette taxe.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2


CMS · 30 mars 2022

Cette année-là, ont en effet été transférées les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 et 1613 quater du Code général des impôts (CGI). Puis, en 2020, ce fut au tour des composantes de la TGAP hors déchets d'être concernées par ce transfert, la composante déchets n'ayant, quant à elle, été transférée qu'en 2021, aux côtés de la TVA pétrole et de la taxe à l'essieu.

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Conclusions du rapporteur public

Cette taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts, et perçue au profit du fonds forestier national, était due, jusqu'au 1erjanvier 1991, par les industriels, commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitations forestières*. […]

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Décisions26


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 176184, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Guillemette et Cie tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;

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  • Parafiscalite et redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Douanes·
  • Exploitation forestière·
  • Économie·
  • Finances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Impôt·
  • Importation

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 janvier 1979, 06702, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots doivent, aux termes des dispositions des articles 156 et 159 bis de l'annexe iv audit code, etre acquittees par les exploitants redevables soit « sur le montant des ventes des bois provenant de l'exploitation forestiere et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent » , soit « sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts susvises qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications » ; que les produits de scierie imposables ont ete ranges, par l'instruction administrative n 27-iii-d. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxes sur les produits forestiers·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • 156 de l'annexe iv]·
  • Assiette [art·
  • Scierie·
  • Produit·
  • Prix de vente·
  • Valeur

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 176186, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Sciages et Grumes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;

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  • Parafiscalite et redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Douanes·
  • Exploitation forestière·
  • Économie·
  • Finances·
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  • Importation
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