Article 1618 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret 93-309 1993-03-09 art. 16 1° et 22 JORF 11 mars 1993

Modifié par : Loi - art. 3 (V) JORF 5 janvier 1993

Modifié par : Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2).
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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