Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / L : Colza, navette, tournesol
Article 1618 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Décret 93-309 1993-03-09 art. 16 1° et 22 JORF 11 mars 1993
Modifié par : Loi - art. 3 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par : Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2).
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.