Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / L : Colza, navette, tournesol
Article 1618 nonies du Code général des impôtsAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).
((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)