Article 1621 bis C du Code général des impôtsAbrogé

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Version28/12/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 II finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) A(loi 85-1403 1985-12-30 art. 30 III finances pour 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine (1).
La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :
- 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F ;
- 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F ;
- 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F ;
- 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F ;
- 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F ;
- 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90 F ;
- 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100 F ;
- 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à 110 F ;
- 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120 F ;
- 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à 140 F ;
- 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160 F ;
- 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180 F ;
- 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200 F ;
- 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250 F ;
- 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300 F ;
- 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350 F ;
- 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400 F ;
- 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.
Les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix effectivement payé. Pour les sommes perçues au titre des abonnements, la taxe est calculée en rapportant le prix payé au nombre d'entrées auquel ces abonnements donnent droit.
La déclaration et le paiement de la taxe sont effectués dans les conditions prévues par l'article 1565 bis pour l'impôt sur les spectacles.
La taxe est recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.
(2) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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