Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Article 1628 quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.
Commentaires • 2
[…] Le fonds de garantie institué par l'article L 421-1 du code des assurances est alimenté par la contribution des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (CGI, art. 1628 quater et code des assurances, art. L 421-4).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 août 2014, n° 1301286
[…] — conformément au 4° de l'article 322 de l'annexe II du code général des impôts, la contribution de 10 % prévue à l'article 1628 quater I du code précité est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement ;
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[…] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), des départements (CGI, art. 1595) et du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis) ; - la taxe d'accroissement […] pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile et de chasse (BOI-TCAS-AUT-20) [CGI, art. 1628 quater, abrogé au 1 er janvier 2014] ; […] , à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 793, 2-3°).
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