Article 1635 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version08/01/1988
>
Version01/01/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires22


CMS · 12 octobre 2018

Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.

 Lire la suite…

M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 22 mai 2018

Jacques Cattin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 1635 bis P du CGI, qui a institué une taxe visant à alimenter le « Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ». Ce fonds est issu de la loi de simplification de la justice, qui a supprimé le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2012, n° 1202422
Rejet

[…] Avant toute communication de cette requête à l'auteur de la décision contestée, le greffe du tribunal a demandé à M me X, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 18 juillet 2012, de régulariser sa demande en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique ou en justifiant avoir demandé l'aide juridictionnelle. M me X a été informée de ce que, faute de réponse dans un délai de quinze jours, sa demande pourrait être rejetée. Les textes applicables : Le code général des impôts, article 1635 bis Q. Le code de justice administrative, notamment son article R.222-1-4°. La solution :

 Lire la suite…
  • Aide juridique·
  • Contribution·
  • Justice administrative·
  • Auteur·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Instance·
  • Impôt·
  • Éducation nationale·
  • Ordonnance

2Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2013, n° 12MA04068
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Irrecevabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide juridique·
  • Contribution·
  • Régularisation·
  • Terme·
  • Juridiction·
  • Peine·
  • Demande

3Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2012, n° 1205585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.-Par dérogation aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide juridique·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Offre·
  • Impôt·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Marches·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).