Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales
Article 1635 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
Commentaires • 22
Jacques Cattin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 1635 bis P du CGI, qui a institué une taxe visant à alimenter le « Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ». Ce fonds est issu de la loi de simplification de la justice, qui a supprimé le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Avant toute communication de cette requête à l'auteur de la décision contestée, le greffe du tribunal a demandé à M me X, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 18 juillet 2012, de régulariser sa demande en s'acquittant de la contribution pour l'aide juridique ou en justifiant avoir demandé l'aide juridictionnelle. M me X a été informée de ce que, faute de réponse dans un délai de quinze jours, sa demande pourrait être rejetée. Les textes applicables : Le code général des impôts, article 1635 bis Q. Le code de justice administrative, notamment son article R.222-1-4°. La solution :
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2012, n° 1205585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.-Par dérogation aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. […]
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