Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section IV : Taxe perçue au profit de l'Office des migrations internationales
Article 1635 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
Commentaires • 22
Jacques Cattin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 1635 bis P du CGI, qui a institué une taxe visant à alimenter le « Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ». Ce fonds est issu de la loi de simplification de la justice, qui a supprimé le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Question de du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 € dématérialisé numéro 1265 3714 9696 8821.
Lire la suite…- Avenant·
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[…] Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit, dans le mois suivant.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2013, n° 1308854
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. […]
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