Article 1635 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


1REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilège du Trésor - Champ d'application
BOFiP · 10 octobre 2019

[…] - le fonds national de gestion des risques en agriculture (CGI, art. 1635 bis A). […] , pensions et rentes viagères et les retenues à la source afférentes à certains produits ou sommes perçues par des non domiciliés visées à l'article 182 A du CGI, l'article 182 A bis du CGI et l'article 182 B du CGI (CGI, art. 1671 A).

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2CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, d'impôt de…
BOFiP · 12 août 2015

Un contribuable avait présenté à la formalité de l'enregistrement les actes constatant des cessions de parcelles loties mais il n'avait ni à ce moment ni ultérieurement souscrit la déclaration spéciale destinée à faire apparaître l'existence des profits passibles du prélèvement de 50 % visé à l'article 244 bis du CGI, ni produit les justifications dont cette déclaration devait être appuyée. […] ="LEGIARTI000026946771">CGI, […] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), […] - la contribution destinée à l'alimentation du fonds national de garantie des calamités agricoles (CGI, art. 1635 bis A).

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY03113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que la société requérante n'a pas produit le timbre de 35 euros prévu par l'article 1635 bis A du code général des impôts, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, alors que la décision de rejet de sa réclamation précisait que la contribution prévue par cet article était exigible dès l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande enregistrée le 28 septembre 2012 ;

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  • Introduction de l'instance·
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Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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