Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article 1635 bis AB du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 4, art. 5 JORF 15 août 1985
Modifié par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 26 () JORF 31 décembre 1985
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).
(1) Voir code des assurances art. R. 431-59.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 97-18.596, Inédit
[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, […]
Lire la suite…- Nécessité d'une inscription à ce répertoire·
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