Article 1635 bis AB du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1982
>
Version31/12/1985
>
Version15/06/1990
>
Version24/06/1991
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 47 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

Commentaires4


Le Moniteur · 23 janvier 2004

Le Moniteur · 10 janvier 2003
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 97-18.596, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Nécessité d'une inscription à ce répertoire·
  • Répertoire des métiers·
  • Régime fiscal·
  • Définition·
  • Entreprise artisanale·
  • Impôt·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Directeur général·
  • Immatriculation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).